C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
73. Pendant les séances du Tribunal, les greffiers-audienciers, huissiers-audienciers et autres officiers du Tribunal portent, en tout temps, la tenue décrite à l’article 71.
Décision 2007-05-18, a. 73.